www.minirezo.net Barre de navigation
00Dr.

retour au sommairepoint 1point 2point 3plan du siteproposer un articlekddubina.infoadminadminlettre d'informationpolitique éditorialenous écrireTous les auteurs
kddubina.info    
Regards sur le monde Qualité, Droit revues de presse Informatiques revues de presse Sciences rires et sourires revues de presse Internet  






  • Le Gouvernement suit le Conseil d'État et rejette le clonage thérapeutique
  • Des enjeux de la responsabilité médicale
  • vendredi 29 juin 2001, par Lexbase


  • DANS LA MEME RUBRIQUE :
    Les auteurs non payés (bien trop heureux d'être publiés) et ceux qui vont payer ( besoin vital d'être publiés) : publish or perish - BioMed Central -
    revue de presse médecine sectaire - lithiase, mauvais calcul ou confusion mentale chez Alain Madelin - Massacre à l'OxyContin
    Microsoft offre des ordinateurs et windows aux écoles contre une amnistie. Linux se marre et propose ses logiciels gratuits. Le Québec se pose des questions sur le gaspillage public des logiciels propriétaires
    Le deuxième Grenelle de la Santé - Le financement de la Sécurité sociale - Où est la logique ?
    revue de presse du spam, du sens caché des messages et d'outlook
    L'obligation d'information du médecin renforcée - risques graves encourus lors d'une intervention
    revue de presse du futur (incertain)
    Biotox et médecins - CHARBON ou ANTHRAX
    colère des professions de santé et grève du 23 janvier : un point de presse avec petits commentaires perfides
    La disparité des législations en matière d'euthanasie (17/04/2001)


    Le Gouvernement suit le Conseil d'État et rejette le clonage thérapeutique (26/06/2001) [Droit de la santé]

    Le 14 juin dernier, le Conseil d'État a rendu son avis sur l'avant-projet de loi du Gouvernement, concernant la révision des lois bioéthiques de 1994, dans lequel il affirme son opposition au clonage thérapeutique.

    En effet, lors de la présentation des grandes lignes de l'avant-projet de loi, le Premier ministre avait saisi pour avis sur le clonage thérapeutique deux instances consultatives : le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et la Commission consultative nationale des droits de l'homme (CCNDH). Le CCNE, de son côté, avait exprimé une position favorable au clonage thérapeutique, sous réserve d'un encadrement très strict, alors que la CCNDH appliquant le principe de précaution, préférait ajourner cette réforme (clic Lxb : N0483AA7). La question a finalement été tranchée par le Conseil d'État qui s'est prononcé contre le clonage thérapeutique.

    Suivant l'avis du Conseil d'État, la ministre de l'Emploi et de la Solidarité a présenté mercredi 20 juin, en Conseil des ministres, le texte du projet de loi amputé de sa dernière disposition relative au clonage thérapeutique. Le projet de loi a pour objet d'adapter les lois de 1994 aux progrès scientifiques et aux évolutions de la société. En ce qui concerne le droit des personnes, le texte envisage de créer une disposition visant à interdire toute discrimination à raison des caractéristiques génétiques. Il modifie également les dispositions relatives aux dons et à l'utilisation des produits du corps humain en élargissant le champ des donneurs et en harmonisant les règles de consentement. Il propose également d'autoriser, sous certaines conditions très strictes, la recherche sur les embryons surnuméraires, c'est-à-dire les embryons congelés sans projet parental. Une Agence sera chargée d'assurer l'encadrement, le suivi et la veille scientifique en matière de recherche médicale sur l'embryon : l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine.

    Le Premier ministre espère que le débat relatif au clonage thérapeutique n'est pas clos, et que "le Parlement favorisera les échanges de vue et de connaissances des enjeux sur ces grandes questions." Quant au chef de l'État, il s'est félicité de la décision du Gouvernement de renoncer à légaliser le clonage thérapeutique.

    Ce projet de loi sera présenté début 2002 à l'Assemblée nationale pour une première lecture, avant les élections présidentielles et législatives.

    Anne-Laure Blouet-Patin


    http://www.lexbase.fr Lexbase La réponse juridique


    Des enjeux de la responsabilité médicale (26/06/2001) [Droit de la santé]

    Le 20 juin 2001, les éditions Dalloz et le Quotidien du Médecin ont organisé, sous la présidence du Professeur Denis Mazeaud et de M. Carbuccia-Berland (directeur des affaires juridiques de l AP-HP de Paris), une journée d étude sur les actualités et enjeux de la responsabilité médicale. C était l occasion de faire le point sur un droit en pleine mutation. En effet, depuis plusieurs années le Conseil d État et la Cour de cassation ont construit et défini le contenu de la responsabilité médicale et hospitalière : la notion d'obligation d'information se précise et le domaine de l'obligation de sécurité de résultat s'élargit.

    L'information médicale

    L'information du patient par le médecin est une obligation tant déontologique que légale. En effet, selon l'article 35 du Code de déontologie médicale, (clic Lxb : L0290AAY) le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. L'article 16-3 du Code civil précise que le patient doit obtenir toutes les informations nécessaires permettant de donner son consentement éclairé.

    Le changement majeur de ces dernières années, en matière d'information médicale, concerne la charge de la preuve. Jusqu'en 1997, il appartenait au patient de prouver qu'il avait été mal ou pas du tout informé (Cass. Civ. 1. 29 mai 1951 ; Cass. Civ. 1. 4 avril 1995). Mais, dans un arrêt du 25 février 1997 (clic Lxb : A0061ACA), la Cour de cassation a renversé la charge de la preuve : c'est désormais le médecin qui doit prouver qu'il a donné toute l'information adéquate au patient.

    Quant au contenu de l'information, il s'est largement étoffé. Le médecin, avant octobre 1998, n'était pas tenu de signaler les risques exceptionnels inhérents à un acte médical (Cass. Civ. 1. 17 février 1998). Dans un arrêt du 7 octobre 1998 (clic Lxb : A6405AGC), le juge a estimé que le contenu de l'information médicale devait s'étendre aux risques graves et exceptionnels et que le médecin n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que l'intervention serait nécessaire (Cass. Civ. 1. 18 juillet 2000 clic Lxb : A9593AGE). Cependant, il existe toujours des limites à l'obligation d'information du médecin : l'urgence, l'impossibilité ou le refus du patient d'être informé.

    L'obligation de sécurité de résultat

    Selon le principe posé en 1936 par l'arrêt Mercier, le médecin n'est tenu, à l'égard de son patient, que d'une obligation contractuelle de moyens. Néanmoins, la jurisprudence, tout au long de ces dernières années, a renforcé la protection des patients consacrant ainsi une obligation de sécurité de résultat, dans certains domaines, pour le médecin.

    Il est traditionnellement admis que le médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé. Ainsi, en matière de prothèses dentaires, le médecin est tenu d'une obligation de résultat quant à la fourniture du matériel qui doit être sans défaut, et reste tenu d'une obligation de moyens lors de la pose de la prothèse, car il s'agit d'un acte médical (Cass. Civ. 9 novembre 1999 clic Lxb : A8162AGE).

    De même, en matière d'infections nosocomiales, le juge, dans trois décisions du 29 juin 1999, a décidé que les établissements de santé publics et privés et les médecins seraient tenus d'une obligation de sécurité de résultat. Cette obligation a été étendue, par la Cour de cassation, le 13 février 2001 (clic Lxb : A8822AQS) aux infections à la suite d'un acte médical réalisé au cabinet du médecin.

    L'infection nosocomiale étant une infection sans rapport avec la maladie mais inhérente au traitement médical, il aurait été logique d'étendre l'obligation de résultat à l'aléa médical. Mais, dans un arrêt du 8 novembre 2000, le juge a estimé que l'aléa thérapeutique ne rentrait pas dans les obligations contractuelles dont est tenu le médecin.

    Par conséquent, selon le Professeur Penneau, le législateur devrait intervenir sur la question de l'aléa thérapeutique et dégager une solution d'ensemble tant en matière judiciaire qu'en matière administrative, en indemnisant le risque médical quel qu'il soit.

    Anne-Laure Blouet-Patin


    http://www.lexbase.fr Lexbase La réponse juridique

    Répondre à cet article

    Lexbase
    lexbase



    | PLAN DU SITE | ADMIN  



    Notre lettre d'information | Tout le site d'un coup d'oeil | Participez à kddubina.info!
    presse 00dr | webzine Medito | stars 0+0 | 100 forums | listes | base 0et0 | portails

    visitez medito.com
    Inscription gratuite MEDITO sans pub
    medito
    + listes discussion 
    medito
    + lettres
    medito

    Bienvenue à 0 + 0 = zero plus zero = 0plus0.com
    Inscription gratuite 0 + 0 sans pub
    0plus0
    + listes discussion 
    0plus0
    + lettres
    0plus0

    bienvenue a 0et0
    Inscription gratuite 0 et 0 sans pub
    0et0
    + listes discussion 
    0et0
    + lettres
    0et0


    Inscription gratuite 00 Dr sans pub
    00Dr
    + listes discussion 
    00Dr
    + lettres
    00Dr

     

    Revues de presse médicales, médecine, SANTE, santé, liens, médecins Sitemap