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loi de modernisation du système de santé - présomption d 'innocence - clause abusive et perte de diapositives

vendredi 14 septembre 2001, par Lexbase


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  • Le projet de loi de modernisation du système de santé présenté en Conseil des ministres (10/09/2001) Santé

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    Le projet de loi de modernisation du système de santé, tant attendu, relatif aux droits des malades et à la qualité des soins, a été présenté le mercredi 5 septembre 2001 en Conseil des ministres par Bernard Kouchner, ministre délégué à la Santé.
    - Tout d'abord, le texte aborde trois points fondamentaux pour garantir la qualité du système de santé français. En premier lieu, il pose les conditions d'une véritable "démocratie sanitaire". Ainsi, les droits du malade seront réaffirmés : droit à la dignité, droit au respect de la vie privée, protection contre les discriminations, prévention de la douleur et qualité des soins. De plus, il est proposé de donner au malade la possibilité d'accéder directement à son dossier médical, alors qu'actuellement il doit obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un médecin.
    - En second lieu, le texte tend à améliorer la qualité du système de soins, notamment par le biais du renforcement de la formation médicale continue (clic Lxb : N0697AA3), et par la mise en oeuvre d'une politique de prévention sanitaire plus efficace.
    - Enfin, l'innovation du projet de loi réside dans l'instauration d'un système d'indemnisation de l'aléa thérapeutique ; celle-ci, en effet, ne rentre pas actuellement dans les obligations dont est tenu un médecin à l'égard de son patient (clic Lxb : A7649AHR)
    - Il serait, à cet effet, créé un Office national d'indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes, financé par une dotation de l'assurance maladie. L'accident médical ou l'affection devront être imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et le dommage subi devra présenter un certain caractère de gravité. Bien évidemment, le dommage ne devra pas être lié à une faute du médecin.
    - Ces dispositions s'appliqueront uniquement aux accidents médicaux survenus à compter du 1er janvier 2001, excepté l'indemnisation des victimes contaminées par l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine : dans ce cas précis, ces articles de loi seront rétroactifs.
    - Des commissions régionales seront chargées de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de santé et les professionnels. Si le dommage subi par la victime présente le caractère de gravité requis, la commission régionale émettra un avis, dans un délai de six mois, qu'elle transmettra à l'Office national d'indemnisation. S'il n'y a pas de faute reconnue du praticien, l'Office fera une offre à la victime ; si, en revanche, la faute professionnelle existe, c'est l'assureur du médecin ou l'Etat, selon les cas, qui fera une offre à la victime. L'assurance maladie financera ce projet à hauteur de 1, 5 millions de francs par an.
    - Selon le ministre des Relations avec le Parlement, Jean-Jack Queyranne (PS), ce texte sera examiné dès le mois d'octobre par l'Assemblée nationale, pour une adoption définitive par le Parlement en mars 2002.
    - Anne-Laure Blouet-Patin

    - Protection de la personne et liberté de la presse (13/09/2001) Famille & personnes

    L'arrêt rapporté de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2001 confirme des solutions aujourd'hui acquises sur l'atteinte à la présomption d'innocence et la liberté de communication des informations. L'arrêt rappelle en effet deux séries de règles : d'abord, l'atteinte à la présomption d 'innocence suppose que l'écrit litigieux contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1ère, 6 mars 1996, clic Lxb : A9460ABY ; Cass. civ. 1ère, 2 mai 2001). Ensuite, reprenant la solution de l'arrêt Beauvisage du 20 février 2001 (clic Lxb : A8929AQR), la liberté de communication des informations justifie la publication du nom d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
    - Les faits ayant donné lieu à l'arrêt était des plus classiques. Un article avait été consacré dans un journal à la mise en examen de M. Sarde. Celui-ci avait reproché à l'éditeur d'avoir violé la présomption d'innocence de l'article 9-1 du Code civil et son droit sur son image, l'article litigieux étant assorti d'une photographie .
    - S'agissant d'abord de la présomption d'innocence, la Cour de cassation censure les juges du fond, au visa de l'article 9-1 du Code civil, pour avoir retenu une atteinte à la présomption d'innocence alors que, précisément, rien dans l'article litigieux ne témoignait d'un "préjugé tenant pour acquise la culpabilité" de l'intéressé .
    - S'agissant de la prétendue atteinte au droit à l'image ensuite, la Cour de cassation , fidèle en cela à la solution qu'elle avait elle-même consacrée il y a quelques mois dans son arrêt Beauvisage, censure les juges du fond, au visa de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code civil, pour avoir caractérisé une atteinte à ce droit, alors "que la liberté de communication des informations justifie la publication de l 'image d'une personne impliquée dans une affaire judiciaire, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine". On déduira de la formule, - ce qui, au demeurant, était évident -, qu'une affaire judiciaire médiatisée constitue bien un "événement d'actualité" justifiant la primauté de la liberté de communication des informations sur le droit à l'image. La Cour rappelle que la seule limite venant encadrer cette liberté tient au respect de la dignité de la personne humaine (comp . , déjà, dans l'affaire Erignac, Cass. civ. 1ère, 20 déc. 2000, clic Lxb : A2096AIH).
    - David Bakouche

    - La Cour de cassation confirme une solution acquise en matière de clauses abusives (13/09/2001) Contrats

    L'arrêt rapporté rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 juin 2001 n'appelle que de rapides observations dans la mesure où il confirme une solution acquise : la clause limitant la garantie du dépositaire de diapositives en vue de leur développement en cas de perte à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit est abusive au sens de l'article L. 132-1 al. 1 du Code de la consommation. En affranchissant en effet le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse avait bien pour effet de créer "un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat" au sens de ce texte (voir déjà, très nettement, Cass. civ. 1ère, 14 mai 1991 clic Lxb : A4852AH8)
    - Si le critère d'identification des clauses abusives de l'article L. 132-1 al. 1 du Code de la consommation est, à première vue, séduisant, il reste qu'il est assez difficile à mettre en oeuvre. La jurisprudence, s'en tenant à la lettre et à l'esprit de la loi, s'est ainsi efforcée, aidée de la commission des clauses abusives (voir L. Leveneur, La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations , Journées Ass. H. Capitant, Lille, 1996, Litec, p. 55 et s. ), de dégager un certain nombre de critères destinés à caractériser "l'avantage excessif" conféré par la clause litigieuse dans le système antérieur à la loi du 1er février 1995, le "déséquilibre significatif. . . " depuis. Le nombre de recommandations de la commission des clauses abusives et la diversité des solutions retenues par la jurisprudence rendraient à coup sûr tout recensement, si même il était possible, ennuyeux.
    - Il importe en revanche de souligner que la qualification de clause abusive suppose des cas de déséquilibres flagrants. Tel est notamment le cas, comme le rappelle à nouveau l'arrêt commenté, des clauses qui font supporter par le seul consommateur les risques liés à l'inexécution contractuelle imputable au professionnel, même d'ailleurs si celle-ci est due à un événement constitutif de la force majeure (Cass. civ. 1ère, 6 janvier 1994 clic Lxb : A6006AHW ; 10 fév. 1998 clic Lxb : A2237ACT ; 17 mars 1998 clic Lxb : A2193AC9).
    - On notera tout de même ici le coup de chapeau rendu par la Cour de cassation à la commission des clauses abusives, l'arrêt renvoyant expressément à l'une de ses recommandations (voir déjà Cass. civ. 1ère, 10 fév. 1998, préc. ), ce qui n'est sûrement pas sans intéresser les sources du droit (voir les obs. de D. Mazeaud sous Cass. civ . 1ère, 10 fév. 1998, D. 1998, J. , p. 539).
    -

    David Bakouche
    -
    - Lexbase - La réponse juridique
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