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Lexbase Semaine du 07 au 13 Mai 2001
L'ACTUALITÉ JURIDIQUE AU SOMMAIRE CETTE SEMAINE

mardi 8 mai 2001, par Lexbase


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oreilles de criminels


La gestion des accidents du travail des exploitants agricoles retirée aux assurances ? (08/05/2001)
[Droit social]

L'Assemblée nationale a adopté en fin de semaine dernière une proposition de loi "portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail, de la vie privée et les maladies professionnelles". Cette proposition, si elle est adoptée définitivement par le Parlement, aura pour conséquence de retirer partiellement à l'assurance privée la couverture des accidents du travail des exploitants agricoles au profit d'une nouvelle branche de Sécurité sociale, gérée par la Mutualité sociale agricole (MSA).

Trois constats sont à l'origine de cette proposition : la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelle dans ce secteur est insuffisamment développée, les prestations versées sont très faibles et, enfin, aucun contrôle efficace de l'obligation d'assurance n'est garanti.

Aux termes de cette proposition, les assureurs demeureraient les gestionnaires du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles mais seraient encadrés et contrôlés par la Mutualité sociale agricole. La fixation du montant des cotisations et des prestations serait de la compétence des pouvoirs publics.

Le rapporteur de la proposition de loi, le député Jacques Rebillard, fait valoir qu'une telle modification aura pour conséquence une baisse des cotisations et une augmentation spectaculaire des prestations versées aux exploitants en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En effet, le montant des cotisations et prestations est aujourd'hui fixé par les groupes privés d'assurance, guidés logiquement par la recherche du profit. Si le texte est adopté, les victimes de tels accidents pourraient bénéficier d'indemnités journalières allant de 115 F à 150 F par jour. Ces indemnités n'existent pas à l'heure actuelle. De plus, les rentes dont elles pourraient bénéficier en cas d'inaptitude totale passeraient de 24 000 F à 70 000 F.

L'opposition, qui a voté contre la proposition, estime qu'une telle réforme va au contraire augmenter les cotisations des agriculteurs d'au moins 30 %.

Le Gouvernement ayant déclaré l'urgence sur ce texte, la proposition de loi sera examinée au Sénat dans les jours qui viennent. Il est à craindre cependant que le poids considérable que peuvent représenter les assureurs soit de nature à retarder l'adoption définitive de ce texte

Benoît Juery



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Le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques définitivement adopté (08/05/2001)
[Droit des affaires]

A l'issue d'un parcours législatif chaotique, le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques a enfin été adopté, en lecture définitive, par l'Assemblée nationale, le 2 mai dernier. Parfois qualifié de projet de loi "fourre-tout", il doit permettre la mise en place, selon le rapporteur de la loi, Éric Besson, "d'une forme de régulation à la française", régulation qui mêlerait à la fois "une logique d'autorité et d'autocontrôle". Le texte définitif détermine trois objectifs de taille : assurer la sécurité et la transparence du système financier, réguler la concurrence et réguler le droit de l'entreprise.

Assurer la sécurité et la transparence du système financier français implique, d'une part, "d'associer les salariés aux offres publiques d'achat et d'échange". Ainsi, le comité d'entreprise de la société cible d'une offre publique devra être informé de l'opération envisagée. Il pourra demander à entendre le chef d'entreprise, initiateur de l'offre. Ce dernier aura l'obligation de se rendre à la séance du comité d'entreprise à laquelle il est convié, faute de quoi la société qu'il dirige ne pourra plus exercer les droits de vote attachés aux titres de la société cible qu'elle détient ou détiendrait. Cette suspension des droits de vote interviendra dès que le comité aura entendu l'auteur de l'offre.
Renforcer la transparence des opérations financières impose, d'autre part, "d'assurer une meilleure publicité des pactes d'actionnaires portant sur des actions de sociétés cotées". A cette fin, ces pactes, s'ils portent au moins sur 0,5 % du capital ou des droits de vote, devront être transmis au Conseil des marchés financiers.
La sécurité et la transparence des offres publiques imposent aux investisseurs d'effectuer toutes leurs transactions sur le marché : le respect de l'égalité entre actionnaires et de la transparence du marché sont ainsi assurés.
La régulation financière passe, enfin, par "l'amélioration du système financier français de lutte contre le blanchiment de capitaux". Cet objectif implique de surveiller les opérations financières réalisées avec des centres offshore ou par des sociétés écran, de favoriser la coopération des autorités publiques avec TRACFIN (service français de renseignement contre le blanchiment d'argent) et de restreindre les relations financières avec les territoires posant les problèmes les plus importants en matière de lutte contre la délinquance financière. La déclaration de soupçon a été étendue à plusieurs professions telles que les antiquaires, les opérateurs de casinos, les marchands de pierres précieuses

Réguler la concurrence, telle est la seconde ambition de cette loi. Tout d'abord, afin de "moraliser les pratiques commerciales, une commission d'examen des pratiques commerciales et des relations contractuelles est créée". Elle donne des avis et recommandations et se voit confier une mission d'observation, d'analyse et de réflexion relativement aux relations entre distributeurs et producteurs. Elle doit élaborer un code de "bonne conduite" déterminant les bons usages commerciaux.
Ensuite, la réalisation de cet objectif implique de "lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles" : ainsi, le pouvoir de sanction du Conseil de la concurrence est renforcé et les procédures devant cet organe sont simplifiées. De même, les concentrations font l'objet d'un contrôle plus soutenu ; seront obligatoirement notifiées toutes les opérations de concentration remplissant deux conditions - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 150 millions d'euros ; le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés doit être supérieur à 15 millions d'euros.

Réguler le droit de l'entreprise est l'ultime objectif poursuivi par cette loi. Celui-ci signifie, tout d'abord, assurer un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes dirigeants et doter les sociétés d'un fonctionnement transparent. Cet équilibre est notamment obtenu en limitant à cinq le nombre de mandats d'administrateurs exercés par une même personne, en interdisant à une personne physique d'exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de société anonyme et en dissociant les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général (cette dissociation n'est, cependant, pas obligatoire). La transparence passe, notamment, par la publication des rémunérations des mandataires sociaux.
Réguler le droit de l'entreprise signifie, ensuite, renforcer le pouvoir des actionnaires minoritaires : ainsi, l'expertise de gestion est désormais ouverte à un ou plusieurs actionnaires ou à une association d'actionnaires représentant au moins 5 % du capital social. D'une manière générale, le seuil permettant aux actionnaires d'exercer certains droits fondamentaux est passé de 10 % à 5 %.

Par ailleurs, afin de prévenir les conflits d'intérêts, le domaine du contrôle des conventions réglementées est étendu : sont désormais contrôlées les conventions "intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant ".
L'identification des actionnaires est facilitée : les intermédiaires détenant des actions pour le compte d'investisseurs non-résidents doivent déclarer à la société émettrice leur qualité d'intermédiaire. Celle-ci peut, si les statuts le prévoient, demander l'identité du ou des propriétaires réels des titres.
Réguler le droit de l'entreprise signifie, enfin, faciliter l'utilisation des nouvelles technologies dans les sociétés. Ainsi, "si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des supports électroniques ".

Marine Parmentier



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Le Sénat adopte la proposition de loi sur l'indemnisation de l'aléa médical (08/05/2001)
[Droit de la santé]

Le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, déposée le 8 février dernier par le sénateur Claude Huriet (clic Lxb : X3479AA4).

Pour l'auteur de la proposition, il s'agit tout d'abord d'améliorer l'indemnisation des victimes tout en maintenant la faute comme fondement de la responsabilité médicale. L'objectif est également de répondre à l'urgence de la situation et d'éviter les inconvénients liés au passage par une commission d'indemnisation, ce qui pourrait ralentir le processus de règlement des litiges. La proposition de loi doit, enfin, permettre d'éviter une dérive des finances publiques.

Cette proposition se décompose en deux titres et sept articles. Le premier titre concerne la prise en charge de l'accident médical grave et non fautif par l'assurance maladie.

Trois conditions seraient indispensables à ce mécanisme : l'absence de faute par le praticien, la survenance d'un dommage sans rapport avec l'état antérieur du patient ou son évolution prévisible et l'existence du caractère grave et anormal du dommage. Afin de veiller au respect de ces conditions, un Collège de l'expertise en responsabilité médicale composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la conférence des Doyens, de membres du Conseil national de l'Ordre des médecins et des associations de malades, sera créé.

Le second titre vise à améliorer le règlement des litiges en matière de responsabilité médicale en créant une Commission régionale de conciliation. La mission de cette Commission consistera à faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels de santé. De plus, les médecins et sages-femmes seront automatiquement tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leurs activités.

Parallèlement à cette proposition, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, envisage toujours d'insérer au sein de projet de loi de modernisation du système de santé, un dispositif relatif à l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

Il serait créé un Office national d'indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes, financé par une dotation de l'assurance maladie. L'accident médical ou l'affection devront être imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et le dommage subi devra présenter un certain caractère de gravité. Bien évidemment, le dommage ne devra pas être lié à une faute du médecin. Ces dispositions s'appliqueront uniquement aux accidents médicaux survenus à compter du 1er janvier 2001, excepté l'indemnisation des victimes contaminées par l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine : dans ce cas précis, ces articles de loi seront rétroactifs.

Des commissions régionales seront chargées de faciliter le règlement amiable des litiges entre les usagers du système de santé et les professionnels. Si le dommage subi par la victime présente le caractère de gravité requis, la commission régionale émettra un avis qu'elle transmettra à l'Office national d'indemnisation.

Ces deux projets concurrents présentent à l'évidence des similitudes quant aux caractères du dommage causé par l'aléa médical, et à la création d'une commission régionale chargé du règlement amiable des litiges entre médecins et usagers.

Cependant, une principale divergence demeure : le mécanisme d'indemnisation de l'aléa médical. Faut-il créer un fonds spécial comme le suggère le Gouvernement, ou préférer la prise en charge par l'assurance maladie, solution préconisée dans la proposition de loi du Sénateur Huriet ?

Anne-Laure Blouet-Patin



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