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La gestion des
accidents du travail des exploitants agricoles retirée aux assurances
? (08/05/2001) [Droit
social]
L'Assemblée nationale a adopté en fin de semaine dernière une proposition de
loi "portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les
accidents du travail, de la vie privée et les maladies professionnelles". Cette
proposition, si elle est adoptée définitivement par le Parlement, aura pour
conséquence de retirer partiellement à l'assurance privée la couverture des
accidents du travail des exploitants agricoles au profit d'une nouvelle branche
de Sécurité sociale, gérée par la Mutualité sociale agricole (MSA).
Trois constats sont à l'origine de cette proposition : la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelle dans ce secteur est
insuffisamment développée, les prestations versées sont très faibles et, enfin,
aucun contrôle efficace de l'obligation d'assurance n'est garanti.
Aux termes de cette proposition, les assureurs demeureraient les
gestionnaires du régime des accidents du travail et des maladies
professionnelles des non-salariés agricoles mais seraient encadrés et contrôlés
par la Mutualité sociale agricole. La fixation du montant des cotisations et des
prestations serait de la compétence des pouvoirs publics.
Le rapporteur de la proposition de loi, le député Jacques Rebillard, fait
valoir qu'une telle modification aura pour conséquence une baisse des
cotisations et une augmentation spectaculaire des prestations versées aux
exploitants en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En
effet, le montant des cotisations et prestations est aujourd'hui fixé par les
groupes privés d'assurance, guidés logiquement par la recherche du profit. Si le
texte est adopté, les victimes de tels accidents pourraient bénéficier
d'indemnités journalières allant de 115 F à 150 F par jour. Ces indemnités
n'existent pas à l'heure actuelle. De plus, les rentes dont elles pourraient
bénéficier en cas d'inaptitude totale passeraient de 24 000 F à 70 000 F.
L'opposition, qui a voté contre la proposition, estime qu'une telle réforme
va au contraire augmenter les cotisations des agriculteurs d'au moins 30 %.
Le Gouvernement ayant déclaré l'urgence sur ce texte, la proposition de loi
sera examinée au Sénat dans les jours qui viennent. Il est à craindre cependant
que le poids considérable que peuvent représenter les assureurs soit de nature à
retarder l'adoption définitive de ce texte
Benoît Juery
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réponse juridique
Le projet de loi
sur les nouvelles régulations économiques définitivement
adopté (08/05/2001) [Droit
des affaires]
A l'issue d'un parcours législatif chaotique, le projet de loi sur les
nouvelles régulations économiques a enfin été adopté, en lecture définitive, par
l'Assemblée nationale, le 2 mai dernier. Parfois qualifié de projet de loi
"fourre-tout", il doit permettre la mise en place, selon le rapporteur de
la loi, Éric Besson, "d'une forme de régulation à la française",
régulation qui mêlerait à la fois "une logique d'autorité et
d'autocontrôle". Le texte définitif détermine trois objectifs de taille :
assurer la sécurité et la transparence du système financier, réguler la
concurrence et réguler le droit de l'entreprise.
Assurer la sécurité et la transparence du système financier français
implique, d'une part, "d'associer les salariés aux offres publiques d'achat
et d'échange". Ainsi, le comité d'entreprise de la société cible d'une offre
publique devra être informé de l'opération envisagée. Il pourra demander à
entendre le chef d'entreprise, initiateur de l'offre. Ce dernier aura
l'obligation de se rendre à la séance du comité d'entreprise à laquelle il est
convié, faute de quoi la société qu'il dirige ne pourra plus exercer les droits
de vote attachés aux titres de la société cible qu'elle détient ou détiendrait.
Cette suspension des droits de vote interviendra dès que le comité aura entendu
l'auteur de l'offre. Renforcer la transparence des opérations financières
impose, d'autre part, "d'assurer une meilleure publicité des pactes
d'actionnaires portant sur des actions de sociétés cotées". A cette fin, ces
pactes, s'ils portent au moins sur 0,5 % du capital ou des droits de vote,
devront être transmis au Conseil des marchés financiers. La sécurité et la
transparence des offres publiques imposent aux investisseurs d'effectuer
toutes leurs transactions sur le marché : le respect de l'égalité entre
actionnaires et de la transparence du marché sont ainsi assurés. La
régulation financière passe, enfin, par "l'amélioration du système financier
français de lutte contre le blanchiment de capitaux". Cet objectif implique
de surveiller les opérations financières réalisées avec des centres offshore ou
par des sociétés écran, de favoriser la coopération des autorités publiques avec
TRACFIN (service français de renseignement contre le blanchiment d'argent) et de
restreindre les relations financières avec les territoires posant les problèmes
les plus importants en matière de lutte contre la délinquance financière. La
déclaration de soupçon a été étendue à plusieurs professions telles que les
antiquaires, les opérateurs de casinos, les marchands de pierres précieuses
Réguler la concurrence, telle est la seconde ambition de cette loi.
Tout d'abord, afin de "moraliser les pratiques commerciales, une commission
d'examen des pratiques commerciales et des relations contractuelles est
créée". Elle donne des avis et recommandations et se voit confier une
mission d'observation, d'analyse et de réflexion relativement aux relations
entre distributeurs et producteurs. Elle doit élaborer un code de "bonne
conduite" déterminant les bons usages commerciaux. Ensuite, la réalisation de
cet objectif implique de "lutter efficacement contre les pratiques
anticoncurrentielles" : ainsi, le pouvoir de sanction du Conseil de la
concurrence est renforcé et les procédures devant cet organe sont simplifiées.
De même, les concentrations font l'objet d'un contrôle plus soutenu ; seront
obligatoirement notifiées toutes les opérations de concentration remplissant
deux conditions - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble
des entreprises ou groupe de personnes physiques ou morales parties à la
concentration doit être supérieur à 150 millions d'euros ; le chiffre d'affaires
total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes
de personnes physiques ou morales concernés doit être supérieur à 15 millions
d'euros.
Réguler le droit de l'entreprise est l'ultime objectif poursuivi par
cette loi. Celui-ci signifie, tout d'abord, assurer un meilleur équilibre des
pouvoirs entre les organes dirigeants et doter les sociétés d'un fonctionnement
transparent. Cet équilibre est notamment obtenu en limitant à cinq le nombre
de mandats d'administrateurs exercés par une même personne, en interdisant à une
personne physique d'exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général
de société anonyme et en dissociant les fonctions de président du conseil
d'administration et de directeur général (cette dissociation n'est, cependant,
pas obligatoire). La transparence passe, notamment, par la publication des
rémunérations des mandataires sociaux. Réguler le droit de l'entreprise
signifie, ensuite, renforcer le pouvoir des actionnaires minoritaires :
ainsi, l'expertise de gestion est désormais ouverte à un ou plusieurs
actionnaires ou à une association d'actionnaires représentant au moins 5 % du
capital social. D'une manière générale, le seuil permettant aux actionnaires
d'exercer certains droits fondamentaux est passé de 10 % à 5 %.
Par ailleurs, afin de prévenir les conflits d'intérêts, le domaine du
contrôle des conventions réglementées est étendu : sont désormais contrôlées les
conventions "intervenant directement ou par personne interposée entre la
société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un
de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des
droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la
société la contrôlant ". L'identification des actionnaires est facilitée
: les intermédiaires détenant des actions pour le compte d'investisseurs
non-résidents doivent déclarer à la société émettrice leur qualité
d'intermédiaire. Celle-ci peut, si les statuts le prévoient, demander l'identité
du ou des propriétaires réels des titres. Réguler le droit de l'entreprise
signifie, enfin, faciliter l'utilisation des nouvelles technologies dans les
sociétés. Ainsi, "si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour
le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à
l'assemblée par visioconférence ou par des supports électroniques ".
Marine Parmentier
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réponse juridique
Le Sénat adopte la
proposition de loi sur l'indemnisation de l'aléa
médical (08/05/2001) [Droit de la santé]
Le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi relative à
l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, déposée le 8
février dernier par le sénateur Claude Huriet (clic Lxb : X3479AA4).
Pour l'auteur de la proposition, il s'agit tout d'abord d'améliorer
l'indemnisation des victimes tout en maintenant la faute comme fondement de la
responsabilité médicale. L'objectif est également de répondre à l'urgence de la
situation et d'éviter les inconvénients liés au passage par une commission
d'indemnisation, ce qui pourrait ralentir le processus de règlement des litiges.
La proposition de loi doit, enfin, permettre d'éviter une dérive des finances
publiques.
Cette proposition se décompose en deux titres et sept articles. Le premier
titre concerne la prise en charge de l'accident médical grave et non fautif par
l'assurance maladie.
Trois conditions seraient indispensables à ce mécanisme : l'absence de
faute par le praticien, la survenance d'un dommage sans rapport avec l'état
antérieur du patient ou son évolution prévisible et l'existence du caractère
grave et anormal du dommage. Afin de veiller au respect de ces conditions, un
Collège de l'expertise en responsabilité médicale composé de magistrats des deux
ordres de juridiction, de représentants de la conférence des Doyens, de membres
du Conseil national de l'Ordre des médecins et des associations de malades, sera
créé.
Le second titre vise à améliorer le règlement des litiges en matière de
responsabilité médicale en créant une Commission régionale de conciliation. La
mission de cette Commission consistera à faciliter le règlement amiable des
litiges entre les usagers du système de soins et les professionnels de santé. De
plus, les médecins et sages-femmes seront automatiquement tenus de souscrire une
assurance de responsabilité à raison de leurs activités.
Parallèlement à cette proposition, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner,
envisage toujours d'insérer au sein de projet de loi de modernisation du système
de santé, un dispositif relatif à l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.
Il serait créé un Office national d'indemnisation des accidents médicaux et
affections iatrogènes, financé par une dotation de l'assurance maladie.
L'accident médical ou l'affection devront être imputables à des actes de
prévention, de diagnostic ou de soins, et le dommage subi devra présenter un
certain caractère de gravité. Bien évidemment, le dommage ne devra pas être lié
à une faute du médecin. Ces dispositions s'appliqueront uniquement aux accidents
médicaux survenus à compter du 1er janvier 2001, excepté l'indemnisation des
victimes contaminées par l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine :
dans ce cas précis, ces articles de loi seront rétroactifs.
Des commissions régionales seront chargées de faciliter le règlement amiable
des litiges entre les usagers du système de santé et les professionnels. Si le
dommage subi par la victime présente le caractère de gravité requis, la
commission régionale émettra un avis qu'elle transmettra à l'Office national
d'indemnisation.
Ces deux projets concurrents présentent à l'évidence des similitudes quant
aux caractères du dommage causé par l'aléa médical, et à la création d'une
commission régionale chargé du règlement amiable des litiges entre médecins et
usagers.
Cependant, une principale divergence demeure : le mécanisme d'indemnisation
de l'aléa médical. Faut-il créer un fonds spécial comme le suggère le
Gouvernement, ou préférer la prise en charge par l'assurance maladie, solution
préconisée dans la proposition de loi du Sénateur Huriet ?
Anne-Laure Blouet-Patin
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