Des enjeux de la responsabilité médicale (22/06/2001)
[Droit de la santé]
Le 20 juin 2001, les éditions Dalloz et le Quotidien du Médecin ont organisé, sous la présidence du Professeur Denis Mazeaud et de M. Carbuccia-Berland (directeur des affaires juridiques de l AP-HP de Paris), une journée d étude sur les actualités et enjeux de la responsabilité médicale. C était l occasion de faire le point sur un droit en pleine mutation. En effet, depuis plusieurs années le Conseil d État et la Cour de cassation ont construit et défini le contenu de la responsabilité médicale et hospitalière : la notion d'obligation d'information se précise et le domaine de l'obligation de sécurité de résultat s'élargit.
L'information médicale
L'information du patient par le médecin est une obligation tant déontologique que légale. En effet, selon l'article 35 du Code de déontologie médicale, (clic Lxb : L0290AAY) le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. L'article 16-3 du Code civil précise que le patient doit obtenir toutes les informations nécessaires permettant de donner son consentement éclairé.
Le changement majeur de ces dernières années, en matière d'information médicale, concerne la charge de la preuve. Jusqu'en 1997, il appartenait au patient de prouver qu'il avait été mal ou pas du tout informé (Cass. Civ. 1. 29 mai 1951 ; Cass. Civ. 1. 4 avril 1995). Mais, dans un arrêt du 25 février 1997 (clic Lxb : A0061ACA), la Cour de cassation a renversé la charge de la preuve : c'est désormais le médecin qui doit prouver qu'il a donné toute l'information adéquate au patient.
Quant au contenu de l'information, il s'est largement étoffé. Le médecin, avant octobre 1998, n'était pas tenu de signaler les risques exceptionnels inhérents à un acte médical (Cass. Civ. 1. 17 février 1998). Dans un arrêt du 7 octobre 1998 (clic Lxb : A6405AGC), le juge a estimé que le contenu de l'information médicale devait s'étendre aux risques graves et exceptionnels et que le médecin n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que l'intervention serait nécessaire (Cass. Civ. 1. 7 juillet 2000 clic Lxb : A9593AGE). Cependant, il existe toujours des limites à l'obligation d'information du médecin : l'urgence, l'impossibilité ou le refus du patient d'être informé.
L'obligation de sécurité de résultat
Selon le principe posé en 1936 par l'arrêt Mercier, le médecin n'est tenu, à l'égard de son patient, que d'une obligation contractuelle de moyens. Néanmoins, la jurisprudence, tout au long de ces dernières années, a renforcé la protection des patients consacrant ainsi une obligation de sécurité de résultat, dans certains domaines, pour le médecin.
Il est traditionnellement admis que le médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé. Ainsi, en matière de prothèses dentaires, le médecin est tenu d'une obligation de résultat quant à la fourniture du matériel qui doit être sans défaut, et reste tenu d'une obligation de moyens lors de la pose de la prothèse, car il s'agit d'un acte médical (Cass. Civ. 9 novembre 1999 clic Lxb : A8162AGE).
De même, en matière d'infections nosocomiales, le juge, dans trois décisions du 29 juin 1999, a décidé que les établissements de santé publics et privés et les médecins seraient tenus d'une obligation de sécurité de résultat. Cette obligation a été étendue, par la Cour de cassation, le 13 février 2001 (clic Lxb : A8822AQS) aux infections à la suite d'un acte médical réalisé au cabinet du médecin.
L'infection nosocomiale étant une infection sans rapport avec la maladie mais inhérente au traitement médical, il aurait été logique d'étendre l'obligation de résultat à l'aléa médical. Mais, dans un arrêt du 8 novembre 2000, le juge a estimé que l'aléa thérapeutique ne rentrait pas dans les obligations contractuelles dont est tenu le médecin.
Par conséquent, selon le Professeur Penneau, le législateur devrait intervenir sur la question de l'aléa thérapeutique et dégager une solution d'ensemble tant en matière judiciaire qu'en matière administrative, en indemnisant le risque médical quel qu'il soit.
Anne-Laure Blouet-Patin
Les sénateurs déposent un recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi sur l'IVG (19/06/2001)
[Droit de la santé]
Soixante-dix sénateurs de l'opposition ont déposé, le 8 juin dernier, un recours devant le Conseil constitutionnel contre le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse adopté le 30 mai 2001 en lecture définitive (clic Lxb : N0820AAM).
Tout au long de la discussion du projet de loi, les sénateurs avaient manifesté une forte opposition aux modifications de la loi Veil de 1975, tant pour l'allongement du délai légal de l'IVG (passant de douze à dix semaines) que pour la suppression du caractère obligatoire de l'entretien préalable pour les femmes majeures (clic Lxb : N0624AAD).
En effet, selon les sénateurs, en portant à douze semaines le délai légal, le législateur accroît la mise en danger de la mère et la responsabilité pour faute, dans l'exercice de leur art, des médecins pratiquant une interruption volontaire de grossesse.
De plus, les signataires du recours estiment que la suppression de l'entretien préalable fait perdre à la femme enceinte toute garantie visant à obtenir d'elle une décision éclairée. Selon eux, l'entretien préalable prévu à l'article L. 2212-4 du Code de santé publique apporte à la femme des conseils appropriés à sa situation, ainsi que des informations sur les structures, organismes et personnes pouvant lui apporter une aide morale ou matérielle. Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, cet entretien perdra son caractère obligatoire mais sera "systématiquement proposé".
Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois, en vertu de l'article 61 de la Constitution (clic Lxb : L0890AHG), pour statuer sur le recours des sénateurs.
A.-L. B.-P.
Le Comité consultatif national d'éthique et l'arrêt Perruche (19/06/2001)
[Droit de la santé]
Le CCNE a rendu le 28 mai 2001, un avis n°68 (clic Lxb : L0623ATA) intitulé "Handicaps congénitaux et préjudice" dans lequel il se prononce sur l'arrêt Perruche.
La ministre de l'Emploi et de la Solidarité, madame Élisabeth Guigou, avait saisi le Comité le 15 mars dernier, à propos des interrogations soulevées par l'arrêt Perruche. En effet, le 17 novembre 2000, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avait estimé que "dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution de contrats formés avec une femme enceinte ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues."
Choqués par cet arrêt, interprété comme une possible dérive eugénique, de nombreuses familles de handicapés, des associations de défense et des juristes avaient rédigé une proposition de loi, présentée par Jean-François Mattei (DL), visant à compléter l'article 16 du Code civil : "La vie constitue le bien essentiel de tout être humain, nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance " (clic Lxb : X0149AAR). Lors de l'examen du projet de loi de modernisation sociale par l'Assemblée nationale en janvier, cette proposition de loi avait été présentée sous forme d'amendement ; toutefois la ministre avait préféré attendre l'avis du CCNE avant de prendre une décision.
Le CCNE a été saisi pour donner un avis sur trois questions essentielles : la place de la personne handicapée dans la société, la valeur intrinsèque d'une vie handicapée en regard d'une non venue au monde et les bonnes pratiques médicales qui engagent la responsabilité des professionnels du diagnostic prénatal.
Sur la place de la personne handicapée dans la société :
Le CCNE a rappelé sa position constante en ce qui concerne le devoir impérieux de solidarité de la société, en particulier en faveur des plus malheureux, et donc des handicapés. Ainsi, "privilégier les situations où le handicap pourrait être attribué à une faute médicale et relever d'une responsabilité individuelle introduirait d'inacceptables discriminations entre les personnes handicapées." Selon lui, la reconnaissance d'une responsabilité humaine pouvant conduire légitimement à des réparations, le sort de la personne handicapée ne doit pas dépendre des actions en justice, mais d'une prise de conscience collective de la société envers ses membres les plus fragiles.
Sur la valeur intrinsèque d'une vie handicapée :
Le Comité estime que la reconnaissance d'un droit de l'enfant à ne pas naître dans certaines conditions, apparaîtrait hautement discutable sur le plan du droit, puisqu'un tel droit risquerait de faire peser sur les parents et les praticiens, une "pression normative d'essence eugénique".
Sur les bonnes pratiques médicales :
Les bonnes pratiques médicales doivent faire l'objet d'un prochain avis plus approfondi du CCNE. Les guides de bonnes pratiques ont pour objectif de donner toutes les chances aux enfants et toutes les informations aux parents de nature à leur permettre de faire un choix en conscience. En aucun cas, l'établissement de critères normatifs définissant un seuil de gravité justifiant l'élimination d'un f tus anormal "ne serait acceptable au regard d'une réflexion éthique fondée sur la liberté du choix de personnes responsables".
Anne-Laure Blouet-Patin
Les sénateurs déposent un recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi sur l'IVG (19/06/2001)
[Droit de la santé]
Soixante-dix sénateurs de l'opposition ont déposé, le 8 juin dernier, un recours devant le Conseil constitutionnel contre le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse adopté le 30 mai 2001 en lecture définitive (clic Lxb : N0820AAM).
Tout au long de la discussion du projet de loi, les sénateurs avaient manifesté une forte opposition aux modifications de la loi Veil de 1975, tant pour l'allongement du délai légal de l'IVG (passant de douze à dix semaines) que pour la suppression du caractère obligatoire de l'entretien préalable pour les femmes majeures (clic Lxb : N0624AAD).
En effet, selon les sénateurs, en portant à douze semaines le délai légal, le législateur accroît la mise en danger de la mère et la responsabilité pour faute, dans l'exercice de leur art, des médecins pratiquant une interruption volontaire de grossesse.
De plus, les signataires du recours estiment que la suppression de l'entretien préalable fait perdre à la femme enceinte toute garantie visant à obtenir d'elle une décision éclairée. Selon eux, l'entretien préalable prévu à l'article L. 2212-4 du Code de santé publique apporte à la femme des conseils appropriés à sa situation, ainsi que des informations sur les structures, organismes et personnes pouvant lui apporter une aide morale ou matérielle. Dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, cet entretien perdra son caractère obligatoire mais sera "systématiquement proposé".
Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois, en vertu de l'article 61 de la Constitution (clic Lxb : L0890AHG), pour statuer sur le recours des sénateurs.
A.-L. B.-P.
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