Le 9 octobre 2001, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé l'étendue du devoir d'information du médecin : ce dernier a l'obligation d'informer son patient sur les risques graves encourus lors d'une intervention, et ce même lorsque ces risques revêtent un caractère exceptionnel. De plus, la Cour a rappelé que, lorsqu'elle rend un arrêt, le droit applicable est celui en vigueur au moment de l'examen de l'affaire, et non ce lui qui s'appliquait au moment des faits, soit en l'espèce 26 ans auparavant.
Le principe d'obligation d'information du médecin est affirmé dans le Code de déontologie médicale et notamment de l'article 35 qui stipule que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire, appropriée sur les investigations et les soins proposés (clic Lxb : L0290AAY).
Dans un arrêt du 7 octobre 1998, la Cour de cassation avait exigé du médecin que son obligation d'information porte également sur les risques graves, même exceptionnels , afférents aux soins proposés, hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé (clic Lxb : A6405AGC), et par un arrêt du 18 juillet 2000, elle avait rendu cette information obligatoire sur les risques inhérents à l'opération même si cette intervention était médicalement nécessaire (clic Lxb : A9593AGE).
Aujourd'hui, la Cour de cassation va encore plus loin en fondant le devoir d'information sur un principe constitutionnel et en faisant rétroagir cette obligation d'information .
Le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine, issu de la déclaration universelle des droits de l'homme, est énoncé à l'article 16 du Code civil : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle -ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. " Ce principe de respect de la dignité de l'être humain est le fondement du devoir d'humanisme auquel est soumis le médecin, et il se traduit par une obligation d'information très étendue.
En l'espèce, le patient a saisi le Tribunal de grande instance de Lyon en 1994 pour voir la responsabilité du médecin qui l'a mis au monde engagée, au motif que l'accouchement ne s'était pas déroulé dans les conditions normales. Par jugement du 10 novembre 1997, le tribunal avait rejeté la demande du plaignant, celui-ci ne fournissant aucun élément sérieux de nature à retenir la faute du médecin. Ce dernier fit alors appel en reprenant ses prétentions initiales, reprochant notamment au médecin de ne pas avoir informé les parents sur les risques des modes d'accouchement en cas de présentation par le siège, de ne pas avoir programmé une césarienne et surtout d'avoir réalisé un accouchement dans des conditions de sécurité insuffisante. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 10 février 2000 (clic Lxb : A3954ATM), a estimé que le défaut d'information des parents ne pouvait être retenu, le médecin n'étant pas tenu contractuellement à l'époque de donner des informations sur les complications dès lors que le risque n'était qu'exceptionnel.
Le patient s'est pourvu en cassation, et dans son arrêt du 9 octobre dernier, la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où l'obligation d'information du patient trouve son fondement dans le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le médecin ne peut en être dispensé, même si le risque grave ne se réalise qu'exceptionnellement. Par ailleurs, selon la Cour, "la responsabilité consécutive à la transgression de cette obligation peut être recherchée , aussi bien par la mère que par son enfant, alors même qu'à l'époque des faits la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute s'il ne révélait pas à son patient des risques exceptionnels ; qu'en effet, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée".
La Cour de cassation s'était déjà référée à l'expression de "jurisprudence figée" dans un arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2000 (clic Lxb : A4676ATD). Elle avait énoncé qu'on ne pouvait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant du pouvoir du juge dans l'application du droit.
Ainsi, la Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Grenoble, où l'affaire sera rejugée.
Face à cette importante décision de la Cour de cassation, le Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France (SYNGOF) a vivement réagi dans un communiqué de presse du 18 octobre 2001. En effet, les accoucheurs reprochent à l'arrêt de ne pas avoir souligné l'absence, en 1975 et encore aujourd'hui, de "consensus professionnel pour proposer, voire imposer une naissance par césarienne plutôt qu'un accouchement naturel en cas de présentation de siège lorsque les conditions sont favorables. " Ils rappellent également que le risque zéro n'existe pas en matière d'accouchement.
Le SYNGOF, par le biais de son secrétaire générale le Docteur Cousin, demande, entre autres, au Gouvernement de mettre en place un délai de prescription de cinq ans, et non plus trente ans, compte tenu de ce devoir d'information rétroactif, en cas de mis en cause d'un acte effectué par un gynécologue obstétricien.
Anne-Laure Blouet-Patin
http://www.lexbase.fr Lexbase La réponse juridique
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